Berne 1886 et UNESCO 2003 : deux régimes juridiques de reconnaissance de l’immatériel
Berne 1886 et UNESCO 2003 : deux régimes juridiques de reconnaissance de l’immatériel
Idée directrice
La Convention de Berne (1886) et la Convention UNESCO du 17 octobre 2003 concernent toutes deux des réalités immatérielles, mais elles ne les identifient ni ne les traitent selon la même logique.
La première protège des œuvres de l’esprit en tant que formes exprimées, attribuables et exploitables. La seconde sauvegarde des patrimoines culturels immatériels en tant que pratiques, savoirs, expressions et mémoires culturelles reconnues et transmises par des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus.
Formulation synthétique
On peut proposer la distinction suivante :
- le droit d’auteur repère prioritairement l’immatériel par sa mise en forme exprimée ;
- le droit du patrimoine culturel immatériel repère prioritairement l’immatériel par sa transmission mémorielle reconnue par ses porteurs.
Précision importante
Il ne faut pas dire trop vite que la Convention de Berne identifie l’œuvre seulement par sa publication.
En droit, l’œuvre existe en principe par sa création et par sa mise en forme originale. La publication n’est pas le principe de son existence juridique ; elle en facilite surtout :
- la preuve ;
- la diffusion ;
- l’attribution ;
- la circulation ;
- l’exploitation.
De même, il ne faut pas réduire le patrimoine culturel immatériel à une simple mémorisation formalisée. La Convention UNESCO de 2003 insiste d’abord sur :
- la reconnaissance par les porteurs ;
- la transmission ;
- la recréation continue ;
- l’inscription dans une continuité culturelle vécue.
La formalisation documentaire, l’inventaire, l’archive ou la numérisation relèvent surtout des moyens de sauvegarde.
Distinction conceptuelle
1. Œuvre de l’esprit
L’œuvre de l’esprit est une réalité immatérielle reconnue à travers son expression formée.
Elle est :
- individualisable ;
- attribuable ;
- communicable ;
- protégeable ;
- éventuellement exploitable économiquement.
Le centre de gravité juridique est ici l'expression.
2. Patrimoine culturel immatériel
Le patrimoine culturel immatériel est une réalité immatérielle reconnue à travers sa portance culturelle et sa transmission vivante.
Il est :
- pratiqué ;
- reconnu comme héritage ;
- transmis ;
- recréé ;
- sauvegardé dans la durée.
Le centre de gravité juridique est ici la patrimonialité transmissive.
Proposition de formulation rigoureuse
On peut écrire :
- La Convention de Berne (1886) a institué la protection juridique des œuvres de l’esprit en tant qu’expressions formées et attribuables. La Convention UNESCO du 17 octobre 2003 a institué la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en tant que mémoire culturelle vivante, reconnue et transmise par des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus. La première s’attache prioritairement à l’expression formalisée ; la seconde à la transmission mémorielle - humaine ou numérique (mnémosome) - reconnue.
- La Convention de Berne (1886) a institué la protection juridique des œuvres de l’esprit en tant qu’expressions formées et attribuables. La Convention UNESCO du 17 octobre 2003 a institué la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en tant que mémoire culturelle vivante, reconnue et transmise par des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus.
La première s’attache prioritairement à l’expression formalisée ; la seconde à la transmission mémorielle reconnue, éventuellement appuyée par des formes de formalisation documentaire humaine ou numérique, telles que peut en ouvrir la proposition de mnémosome.
Schéma de lecture
Trois niveaux de repérage de l’immatériel
- Expression : une forme est rendue perceptible, identifiable, attribuable.
- Mémorisation : un contenu culturel est conservé, rappelable, documentable.
- Transmission reconnue : un groupe, une communauté ou un individu se reconnaît porteur d’un héritage à sauvegarder.
Répartition dominante
- La logique de Berne privilégie principalement le niveau 1.
- La logique UNESCO 2003 privilégie principalement le niveau 3.
- Le niveau 2 joue souvent un rôle d’appui, de preuve, de conservation ou de sauvegarde.
Intérêt pour une réflexion sur le mnème
Cette distinction ouvre un espace théorique important.
L’œuvre de l’esprit relève principalement d’une logique d'extériorisation. Le PCI relève principalement d’une logique de patrimonialité mémorielle.
Dans cette perspective, un dispositif de type mnémosome peut être compris non comme une œuvre au sens classique, ni comme le PCI lui-même, mais comme un instrument de formalisation, de conservation, de transmission et de lisibilité d’un patrimoine culturel immatériel.
Autrement dit :
- l’œuvre est protégée parce qu’elle est exprimée ;
- le PCI est sauvegardé parce qu’il est porté et transmis ;
- le mnémosome peut servir à rendre transmissible et exploitable la mémoire structurée de ce qui est porté.
Conséquence théorique
La Convention de 2003 introduit un déplacement majeur :
- le droit ne s’intéresse plus seulement à ce qui est produit ;
- il s’intéresse aussi à ce qui est hérité, porté, transmis et reconnu comme patrimoine culturel.
Ce déplacement rend pensable une théorie juridique et documentaire du patrimoine immatériel personnel, communautaire ou collectif, distincte du seul régime des œuvres.
Formule courte
Le droit d’auteur protège prioritairement l’immatériel exprimé ; le droit du patrimoine culturel immatériel sauvegarde prioritairement l’immatériel transmis.
À consulter
- Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886)
- Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (UNESCO, 17 octobre 2003)
Note de méthode
La présente fiche propose une lecture conceptuelle comparative.
Elle ne soutient pas que les deux conventions emploient les mêmes catégories, mais qu’elles organisent deux manières juridiques distinctes d’identifier et de traiter l’immatériel utilisé par l'IA