Code du Patrimoine

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Article L1

Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. Il comprend également les éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003.

Partie législative (Articles L131-1 à L131-5)

Article L131-1

Le patrimoine culturel immatériel, au sens de l'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003, est constitué par les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire ainsi que par les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel.

Ce patrimoine, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, leur interaction avec la nature et leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine.

Il ne peut être entendu comme patrimoine culturel immatériel que dans la mesure où il est compatible avec les instruments internationaux existants en matière de droits de l'homme et avec l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et avec celui du développement durable.

Article L131-2

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics concourent, dans le respect des communautés, des groupes et des individus qui créent, maintiennent et transmettent ce patrimoine, à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

A cette fin, ils favorisent ou mettent en œuvre, en fonction des spécificités de celui-ci, des actions d'identification, de documentation, de recherche, de conservation, de protection, de mise en valeur, de transmission, y compris par le recours à l'éducation formelle et non formelle, ainsi que de revitalisation.

Article L131-3

Il est procédé à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet inventaire est conduit selon des méthodes participatives, associant les communautés, les groupes et les individus qui en sont les dépositaires. L'inventaire est rendu public et régulièrement mis à jour.

Article L131-4

I. - Les biens culturels immatériels, au sens de l'article L. 131-1, qui présentent un intérêt public du point de vue de leur sauvegarde peuvent être inscrits sur une liste des éléments français du patrimoine culturel immatériel.

II. - L'inscription est prononcée par l'autorité administrative après avis d'une commission scientifique. Cette commission comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des communautés, groupes et individus dépositaires du patrimoine culturel immatériel, ainsi que des personnalités qualifiées.

Article L131-5

Les " Maîtres d'art " sont des professionnels reconnus pour leur maîtrise de savoir-faire et de techniques rares, qui les transmettent à un " élève " dans le cadre d'un enseignement personnalisé.

La transmission de ces savoir-faire et techniques relève de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Un décret définit les modalités de reconnaissance des " Maîtres d'art " et de leurs élèves.

Partie réglementaire (Articles R131-1 à R131-8)

Article R131-1

Pour l'application de l'article L. 131-3, l'inventaire du patrimoine culturel immatériel est établi par le ministre chargé de la culture. Il est conduit selon des méthodes participatives.

L'inventaire a pour objet de recenser, de documenter et de faire connaître les éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur le territoire national, en vue d'assurer leur sauvegarde.

Article R131-2

L'inventaire est tenu à jour par le ministre chargé de la culture. Toute personne peut demander l'inscription d'un élément à l'inventaire ou sa mise à jour.

Article R131-3

L'inscription d'un élément à l'inventaire est décidée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission scientifique. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article R131-4

La commission scientifique mentionnée à l'article R. 131-3 comprend :

1° Des représentants de l'Etat ;
2° Des représentants des collectivités territoriales ;
3° Des représentants des communautés, groupes et individus dépositaires du patrimoine culturel immatériel ;
4° Des personnalités qualifiées, notamment des chercheurs.

Article R131-5

L'inscription à l'inventaire donne lieu à l'établissement d'une fiche d'inventaire qui comporte notamment :

1° L'identification et la description de l'élément ;
2° La localisation de l'élément et l'identification des communautés, groupes ou individus qui en sont les dépositaires ;
3° Les mesures de sauvegarde existantes ou envisagées.

La fiche d'inventaire est rendue publique, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Article R131-6

L'inscription d'un élément à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel peut être modifiée ou radiée par le ministre chargé de la culture, à son initiative ou à la demande des dépositaires de l'élément, après avis de la commission scientifique.

Article R131-7

Les listes des éléments français du patrimoine culturel immatériel inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, sur la liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou au registre des bonnes pratiques de sauvegarde, établies par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la culture.

Article R131-8

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à ce que les communautés, groupes et individus dépositaires du patrimoine culturel immatériel continuent à en assurer la sauvegarde selon leurs propres modalités, dans le respect des lois et règlements en vigueur.